Muselières et races dangereuses

Il existe en France et dans d’autres pays européens une
réglementation stricte sur les chiens dangereux.
Les chiens soumis à cette réglementation sont :
1) les chiens sans pedigree et morphologiquement
assimilables au type
- Pitbull
- Rottweiller
- Boer-bull
- Tosa
2) les chiens avec pedigree :
- Staffordshire terrier
- American staffordshire
- Tosa
- Rottweiller
Si vous êtes possesseur de ce type de chien, vous devez
respecter certaines formalités et en particulier les
museler.
Pour plus d’informations sur la réglementation globale,
vous trouverez ci-dessous 2 liens, et les articles de
loi.
Lien 1
Lien 2
Textes de loi :
Article L211-12
(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000
art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les types de chiens susceptibles d'être dangereux
faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les
articles L. 211-13 à L. 211-16, sans préjudice des
dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en
deux catégories :
1º Première catégorie : les chiens d'attaque ;
2º Deuxième catégorie : les chiens de garde et de
défense.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre
chargé de l'agriculture établit la liste des types de
chiens relevant de chacune de ces catégories.
Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L.
211-12 :
1º Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
2º Les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été
autorisés par le juge des tutelles ;
3º Les personnes condamnées pour crime ou à une peine
d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit
au bulletin nº 2 du casier judiciaire ou, pour les
ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
4º Les personnes auxquelles la propriété ou la garde
d'un chien a été retirée en application de l'article L.
211-11. Le maire peut accorder une dérogation à
l'interdiction en considération du comportement du
demandeur depuis la décision de retrait, à condition que
celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le
dépôt de la déclaration visée à l'article L. 211-14.
Article L211-14
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I,
II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 25 I 2º Journal
Officiel du 7 mars 2007)
I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à
l'article L. 211-13, la détention de chiens mentionnés à
l'article L. 211-12 est subordonnée au dépôt d'une
déclaration à la mairie du lieu de résidence du
propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui
de son propriétaire, du lieu de résidence du chien.
Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque
fois à la mairie du nouveau domicile.
II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le
maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :
1º De l'identification du chien conforme à l'article L.
212-10 ;
2º De la vaccination antirabique du chien en cours de
validité ;
3º Pour les chiens mâles et femelles de la première
catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de
l'animal ;
4º Dans des conditions fixées par décret, d'une
assurance garantissant la responsabilité civile du
propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour
les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres
de la famille du propriétaire ou de celui qui détient
d'animal sont considérés comme tiers au sens des
présentes dispositions.
III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être
satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.
IV. - En cas de constatation de défaut de déclaration de
l'animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en
demeure le propriétaire ou le detenteur de celui-ci de
procéder à la régularisation de la situation dans un
délai d'un mois au plus. A défaut de régularisation au
terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut
ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt
adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut
faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en
demeure à son euthanasie.
Les frais afférents aux opérations de capture, de
transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont
intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de
son détenteur.
Article L211-14-1
(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 26
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Une évaluation comportementale peut être demandée par le
maire pour tout chien qu'il désigne en application de
l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par
un vétérinaire choisi sur une liste départementale.
Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire
du chien.
Un décret détermine les conditions d'application du
présent article.
Article L211-15
(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000
art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou
onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de
l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article
L. 211-29, l'importation et l'introduction sur le
territoire métropolitain, dans les départements
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première
catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont
interdites.
II. - La stérilisation des chiens de la première
catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne
lieu à un certificat vétérinaire.
Article L211-16
(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000
art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux
transports en commun, aux lieux publics à l'exception de
la voie publique et aux locaux ouverts au public est
interdit. Leur stationnement dans les parties communes
des immeubles collectifs est également interdit.
II. - Sur la voie publique, dans les parties communes
des immeubles collectifs, les chiens de la première et
de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus
en laisse par une personne majeure. Il en est de même
pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux
publics, les locaux ouverts au public et les transports
en commun.
III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le
maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un
des logements dont il est propriétaire. Le maire peut
alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application
des mesures prévues à l'article L. 211-11.
Forte est la pression médiatique qui pointe
régulièrement du doigt les conduites agressives de
molosses sur les êtres humains, pendant que l’on néglige
d’ailleurs, de relater les attaques qui impliquent
d’autres races abusivement cataloguées comme « gentilles
».
Raison donc, pour partir du bon pied et commencer une
bonne relation en choisissant de faire l’acquisition
responsable d’un petit molosse inscrit au livre des
origines françaises (LOF) pour une meilleure garantie de
sa bonne santé et de son bon équilibre
psycho-comportemental.

Article proposé par la société
Croquetteland
Spécialiste en conseils nutritionnels pour animaux de compagnie
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Photos issus de la
Galerie
Photos de Frenchtoutou