PASSEPORT
POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
J.O n°
119 du 23 mai 2004 page 9136
texte n° 17
Décrets,
arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche et des affaires rurales
Arrêté
du 8 avril 2004 relatif aux modalités d'édition, de
diffusion et de délivrance du passeport pour animal
de compagnie
NOR: AGRG0400967A
Le
ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n°
998/2003 du 26 mai 2003 concernant les conditions de
police sanitaire applicables aux mouvements non
commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la
directive 92/65/CEE du Conseil ;
Vu la décision de la Commission 2003/803/CE du 26
novembre 2003 établissant un passeport type pour les
mouvements intracommunautaires de chiens, chats et
furets ;
Vu le code rural, et notamment les articles L. 221-11,
L. 221-12 et L. 236-2,
Arrête
Article 1
Tout chien, chat et furet faisant l'objet de mouvements
intracommunautaires, commerciaux ou non commerciaux,
doit être accompagné d'un passeport conforme au modèle
fixé par la décision de la Commission 2003/803/CE du 26
novembre 2003 susvisée, délivré par un vétérinaire
investi du mandat sanitaire conformément aux articles L.
221-11 et L. 221-12 du code rural.
Article 2
Le vétérinaire investi du mandat sanitaire doit
enregistrer les données relatives à chaque passeport
délivré, et notamment :
- le numéro unique du passeport tel que mentionné à
l'article 3 ;
- le nom et les coordonnées du propriétaire de l'animal
;
- le numéro d'identification de l'animal, tel que
reproduit à la rubrique III du passeport ;
- la date de délivrance du passeport.
Article 3
Les passeports sont édités par un éditeur enregistré par
le ministère chargé de l'agriculture (direction générale
de l'alimentation) qui lui délivre un numéro
identifiant. La liste des éditeurs enregistrés est
publiée au Journal officiel de la République française.
Article 4
Le numéro de chaque passeport est composé du code ISO de
la France (FR) suivi du code identifiant de l'éditeur du
passeport, puis d'un numéro unique attribué par
l'éditeur.
Article 5
L'éditeur doit tenir un registre de diffusion des
passeports permettant d'établir la correspondance entre
les numéros des passeports diffusés et les vétérinaires
investis du mandat sanitaire destinataires. Ce registre
mentionne notamment la date de délivrance aux
vétérinaires des passeports.
Article 6
Le directeur général de l'alimentation est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 8 avril 2004.
source issue de
http://www.legifrance.gouv.fr
La dernière loi concernant
les chiens datent du 6 janvier 1999 et est entrée en
application l'année suivante, le 6 janvier 2000.
Ce tableau récapitulatif
vous aidera à connaître vos obligations aux regards de
cette loi.