PASSEPORT 
	POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
	
						J.O n° 
						119 du 23 mai 2004 page 9136
						texte n° 17
						
						Décrets, 
						arrêtés, circulaires
						Textes généraux
						Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la 
						pêche et des affaires rurales
						Arrêté 
						du 8 avril 2004 relatif aux modalités d'édition, de 
						diffusion et de délivrance du passeport pour animal 
						de compagnie 
						NOR: AGRG0400967A
						Le 
						ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la 
						pêche et des affaires rurales,
						Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 
						998/2003 du 26 mai 2003 concernant les conditions de 
						police sanitaire applicables aux mouvements non 
						commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la 
						directive 92/65/CEE du Conseil ;
						Vu la décision de la Commission 2003/803/CE du 26 
						novembre 2003 établissant un passeport type pour les 
						mouvements intracommunautaires de chiens, chats et 
						furets ;
						Vu le code rural, et notamment les articles L. 221-11, 
						L. 221-12 et L. 236-2,
						Arrête
						
						Article 1
						Tout chien, chat et furet faisant l'objet de mouvements 
						intracommunautaires, commerciaux ou non commerciaux, 
						doit être accompagné d'un passeport conforme au modèle 
						fixé par la décision de la Commission 2003/803/CE du 26 
						novembre 2003 susvisée, délivré par un vétérinaire 
						investi du mandat sanitaire conformément aux articles L. 
						221-11 et L. 221-12 du code rural.
						
						Article 2
						Le vétérinaire investi du mandat sanitaire doit 
						enregistrer les données relatives à chaque passeport 
						délivré, et notamment :
						- le numéro unique du passeport tel que mentionné à 
						l'article 3 ;
						- le nom et les coordonnées du propriétaire de l'animal 
						;
						- le numéro d'identification de l'animal, tel que 
						reproduit à la rubrique III du passeport ;
						- la date de délivrance du passeport.
						
						Article 3
						Les passeports sont édités par un éditeur enregistré par 
						le ministère chargé de l'agriculture (direction générale 
						de l'alimentation) qui lui délivre un numéro 
						identifiant. La liste des éditeurs enregistrés est 
						publiée au Journal officiel de la République française.
						
						Article 4
						Le numéro de chaque passeport est composé du code ISO de 
						la France (FR) suivi du code identifiant de l'éditeur du 
						passeport, puis d'un numéro unique attribué par 
						l'éditeur.
						
						Article 5
						L'éditeur doit tenir un registre de diffusion des 
						passeports permettant d'établir la correspondance entre 
						les numéros des passeports diffusés et les vétérinaires 
						investis du mandat sanitaire destinataires. Ce registre 
						mentionne notamment la date de délivrance aux 
						vétérinaires des passeports.
						
						Article 6
						Le directeur général de l'alimentation est chargé de 
						l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
						Journal officiel de la République française.
						Fait à 
						Paris, le 8 avril 2004.
						source issue de
						
						http://www.legifrance.gouv.fr
						
                      La dernière loi concernant
                      les chiens datent du 6 janvier 1999 et est entrée en
                      application l'année suivante, le 6 janvier 2000.
                      Ce tableau récapitulatif
                      vous aidera à connaître vos obligations aux regards de
                      cette loi.